

L’expression acte terroriste désigne :
A. Un acte qui constitue une infraction dans le cadre des traités suivants et selon leurs définitions respectives
I. Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs (1970).
II. Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (1971).
III. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (1973).
IV. Convention internationale contre la prise d'otages (1979).
V. Convention sur la protection physique des matières nucléaires (1980).
VI. Protocole pour la répression d’actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (1988).
VII. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (1988).
VIII. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (2005).
IX. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif (1997).
X. Convention pour la répression du financement du terrorisme (1999).
B. Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.
L’expression actions au porteur désigne les instruments négociables qui attribuent une participation au capital d’une personne morale à la personne qui détient un certificat d’action au porteur.
L’expression activité criminelle désigne.
A. Tout acte criminel ou délictuel constituant une infraction sous-jacente au blanchiment de capitaux.
B. Au minimum, toute infraction pénale constituant une infraction sous-jacente en vertu de la Recommandation 3.
Aux fins des recommandations 14 et 16, un agent désigne toute personne physique ou morale fournissant des services de transfert fonds ou de valeurs pour le compte d’un prestataire de services de transfert de fonds ou de valeurs, que ce soit en vertu d’un contrat avec ou sous la direction d’un prestataire de services de transfert de fonds ou de valeurs.
Cette expression désigne les autorités compétentes, y compris les institutions d’accréditation et les organismes d’autorégulation (tel que ce terme est utilisé dans la note interprétative de la recommandation 8).
L’expression autorités compétentes désigne toutes les autorités publiques1 qui sont désignées comme responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux et/ou le financement du terrorisme. En particulier cela inclut la CRF ; les autorités chargées des enquêtes et/ou des poursuites du blanchiment de capitaux, des infractions sous-jacentes associées et du financement du terrorisme et de la saisie ou du gel et de la confiscation des avoirs criminels ; les autorités chargées de recevoir les déclarations/communications sur le transport transfrontalier d’espèces et d’instruments négociables au porteur ; et les autorités investies de responsabilités de contrôle ou de surveillance en matière de LBC/FT visant à assurer le respect par les institutions financières et les entreprises et professions non financièresdésignées de leurs obligations de LBC/FT. Les organismes d’autorégulation ne sont pas considérés comme des autorités compétentes.
L’expression autorités de contrôle désigne les autorités compétentes désignées et les organismes non-publics chargés de responsabilités visant à assurer le respect par les institutions financières (autorités de contrôle du secteur financier2 et/ou les entreprises et professions non financières désignées de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les organismes non-publics (qui pourraient inclure certains types d’organismes d’autorégulation) devraient avoir le pouvoir de contrôler et de sanctionner les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées concernant les obligations de LBC/FT. Ces organismes non-publics devraient également être dotés par la loi des pouvoirs pour exercer leurs fonctions, et être contrôlés par une autorité compétente concernant ces fonctions.
Lorsqu’une institution financière a l’assurance de quelque chose, elle doit pouvoir en justifier auprès des autorités compétentes.